La période d'essai

Depuis le 1er janvier 2014, on a supprimé la possibilité d'insérer une période d'essai dans les contrats de travail.

Le régime de l'essai subsiste toutefois pour les contrats d'occupation d'étudiant et pour les contrats de travail intérimaire. Les 3 premiers jours de travail sont considérés d’office comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. Il ne faut pas confondre la période d’essai avec les tests préliminaires à l’engagement.

Malgré la suppression  de la période d’essai, il n’est pas interdit à l’employeur de soumettre un candidat à des tests d’embauche qui se déroulent au cours d’une procédure de sélection. Ces épreuves préliminaires ont pour but uniquement de cerner la personnalité du postulant et de vérifier de façon sommaire ses connaissances et aptitudes par rapport à la fonction proposée.

Ces tests ou épreuves ne peuvent toutefois dissimuler une réelle prestation de travail, voire une occupation au noir!

Voici quelques indices permettant de distinguer le test de l’exécution proprement dite du contrat

  • L’épreuve demandée peut être productive mais cette productivité doit demeurer aléatoire et ne peut constituer une activité rentable pour l’entreprise.
  • Le test ne peut pas être rémunéré. L’employeur peut toutefois rembourser les frais de déplacement du candidat.
  • La durée des tests et/ou épreuves pratiques doit être limitée au temps nécessaire à l’appréciation des capacités du candidat (soit quelques heures au maximum).

L’employeur  doit veiller à signaler par écrit les modalités des tests (date, heure, durée et nature du ou des tests) auxquels il soumet le candidat. L’employeur précisera que le test n’est pas rémunéré, qu’il est limité dans le temps et qu’il n’a aucun caractère productif. Si le candidat a le statut de demandeur d’emploi, l’employeur lui délivrera, avant de commencer le test, une attestation destinée au contrôle des chômeurs dans laquelle il confirmera que le candidat a réellement été évalué quant à son aptitude à exercer la fonction vacante.

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