Contrat à durée déterminée

Contrairement au contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée a une date de début et une date de fin. Il reste néanmoins un contrat de travail ordinaire auquel s’appliquent toutes les dispositions générales de la loi sur le contrat de travail.

Le législateur interdit, en principe, la succession de contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini entre mêmes parties.

ATTENTION !

Les contrats successifs sont néanmoins autorisés dans certains cas (congé parental, mauvaise santé, non renouvellement du permis de travail B, …).

Ne peuvent se succéder que maximum 4 contrats à durée déterminée, d'une durée  de 3 mois au moins chacun et à condition que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas 2 ans.

L’exécution d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini peut être suspendue pour des raisons identiques à celles qui affectent l’exécution d’un contrat conclu pour une durée indéterminée (ex.: incapacité de travail, chômage temporaire, vacances annuelles, etc.).

Ces événements suspendront l’exécution du contrat  de la même manière et dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée; ainsi, l’employeur sera tenu en cas d’incapacité de travail, de verser le salaire garanti selon les modalités ordinaires, sous réserve de certaines particularités.

On notera également que la suspension de l’exécution d’un contrat à durée déterminée, aussi longue soit-elle, n’entraîne aucun report du terme initialement fixé. Le contrat prendra fin normalement à l’échéance convenue, quelle que soit l’importance de la ou des périodes de suspension de l’exécution du contrat.

Qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminé, déterminé ou de remplacement, il n’est désormais plus possible de prévoir une période d’essai.

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